RECONNAISSANCE
ET EXÉCUTION DE JUGEMENTS ÉTRANGERS
Avantages pratiques du Règlement 44/2001 par
rapport
à la Convention de Bruxelles de 1968
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Blanca Padrós Amat - Avocate
et Traductrice Jurée
ESPADA GERLACH, PINTOR Y ASOCIADOS - Barcelone
Grâce au Règlement (CE) 44/2001 du Conseil,
du 22 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er mars
2002, la procédure de reconnaissance et exécution
de jugements et autres titres exécutoires étrangers
est encore plus agile que sous le régime précédent,
notamment la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
Voici les principales nouveautés et leurs avantages
pratiques:
Documents
Le requérant doit déposer auprès de
la Cour requise la demande ou requête de reconnaissance
et exécution correspondante, avec les pièces
jointes ci-dessous:
- Une copie authentique du titre exécutoire; il
peut s'agir d'un jugement ou autre décision judiciaire,
d'un titre non judiciaire (par exemple un acte notarié),
ou d'un document de transaction judiciaire.
- Une certification utilisant le formulaire standard de
l'Annexe V du Règlement pour les titres judiciaires
ou de l'Annexe VI pour les titres non judiciaires. Ledit
formulaire, à être rempli par la Cour ou autorité
requérante, contient toutes les informations dont
la Cour requise aura besoin. Ce système de formulaires
uniques établi par le Règlement simplifie
vraiment les démarches et évite les difficultés
dûes aux divergences formelles existant naturellement
dans les différents régimes juridiques nationaux.
- Un pouvoir si les lois de l'État requis l'exigent.
C'est le cas par exemple de l'Espagne, où l'intervention
d'avocat et avoué est nécessaire dans la plupart
des procédures, lesquels ne pouvons agir par devant
les Cours que dès que nous diposons d'un pouvoir
octroyé par notre client. Dans d'autre pays, par
contre, dans les procédures de reconnaissance et
exécution, une simple désignation de domicile
dans le territoire de la Cour requise est suffisante.
- Une traduction jurée des documents rédigés
en langue étrangère, si la Cour l'exige. Du
point de vue pratique, ça vaut la peine de la déposer
déjà avec l'écrit de demande ou requête.
En ce qui concerne tous les documents étrangers, tel
qu'il était dèjà établi dans la
Convention de Bruxelles, aucune légalisation ou démarche
analogue n'est requise, donc l'Apostille de la Convention
de La Haie n'est pas exigeable.
Toutefois, il est recommandable de faire apostiller le pouvoir,
vis-à-vis d'éviter des problèmes pratiques
avec d'autres personnes et entités rattachées
d'une façon directe ou indirecte à la procédure
(administration publique, banques, etc.).
Caractère exécutoire et notification
du titre
La Convention de Bruxelles exigeait le dépôt,
auprès de la Cour requise, de documents prouvant le
caractère exécutoire et la notification du jugement
ou autre titre étranger en l'espèce au défendeur.
Le Règlement supprime ces exigences.
En effet, le caractère exécutoire du titre
est déjà inclu dans la certification de l'Annexe
V (ou le cas échéant VI) mentionnée plus
haut.
Et si le jugement ou autre titre n'a pas encore été
notifié au défendeur, il peut l'être en
même temps que la décision de la Cour requise,
en l'annexant à celle-ci.
Défendeur défaillant
Pour la reconnaissance et exécution de jugements étrangers
rendus contre un défendeur défaillant, sous
la Convention de Bruxelles il fallait que l'acte introductif
d'instance ou acte équivalent de la procédure
principale (lequel, à propos, à différence
des versions française, anglaise et allemande, a été
traduit dans l'espagnole d'une façon surprenante dans
certains cas comme "demande" et dans d'autres comme
"citation à comparaître") ait été
notifié au défendeur en temps utile et de telle
manière qu'il ait pu se défendre, et ceci devait
obligatoirement être prouvé moyennant le dépôt
de l'original ou d'une copie authentique dudit document.
Le Règlement y introduit deux modifications:
Premièrement, il substitue l'exigence de dépôt
de ce document par la seule manifestation de l'autorité
requérante dans la certification de l'Annexe V ou VI
mentionnée plus haut.
Et deuxièmement, il établit que, faute de ladite
notification, le jugement peut tout de même être
exécuté si le défendeur défaillant
condamné a eu l'opportunité de déposer
un recours contre le jugement et ne l'a pas fait.
Dans la pratique, ces modifications, sans renoncer à
la protection face à une éventuelle indéfension,
permettent dans de nombreux cas surmonter les difficultés,
voire l'impossibilité, de reconnaissance et exécution
de jugements prononcés contre un défendeur défaillant.
Ordre public
Pour que la reconnaissance d'un titre étranger qui
accomplit toutes les conditions puisse être refusée,
elle devra être non seulement "contraire"
(Convention de Bruxelles) mais "manifestement contraire"
(Règlement) à l'ordre public de l'État
requis.
En outre, selon la jurisprudence majoritaire, le concept
juridique indéterminé d'"ordre public"
doit être interprété d'une façon
restrictive, de telle façon que seulement exceptionnellement
pourra-t-il servir comme fondement du refus de reconnaissance
d'un titre exécutoire étranger.
Procédure
Le Règlement maintient essentiellement la même
procédure de reconnaissance et exécution que
la Convention de Bruxelles. Ainsi, une fois déposées
la demande ou requête et les pièces jointes,
la Cour requise doit vérifier l'accomplissement de
toutes les conditions et, inaudita parte et sans entrer dans
le fond de l'affaire, rendre ("à bref délai"
selon la Convention, "dès l'achèvement
des formalités" selon le Règlement) sa
décision affirmative (ou le cas échéant
négative) concernant la reconnaissance et exécution
du titre étranger. Ladite décision doit être
notifiée aux parties, lequelles pourront éventuellement
déposer des recours à son encontre.
Règles de compétence, Cours compétentes
et recours
Les listes de règles de compétence nationales,
de Cours compétentes et de recours pouvant être
déposés peuvent être facilement consultées
dans les Annexes I à IV du Règlement.
Compétence territoriale
La Convention de Bruxelles établissait que la compétence
territoriale venait déterminée par le domicile
du défendeur ou, si celui-ci n'était pas domicilié
dans l'État requis, alors par le lieu de l'exécution.
Dans ce domaine, le Règlement nous apporte aussi des
avantages, établissant tout court que la compétence
territoriale sera déterminée par le domicile
du défendeur ou par le lieu de l'exécution.
Ainsi, si nous nous trouvons par exemple avec un débiteur
allemand condamné dans son pays et qui s'est ensuite
installé en Espagne, lequel a établi son domicile
à Séville et est propriétaire d'immeubles
à Majorque, conformément au Règlement
nous pouvons déposer la requête de reconnaissance
et exécution directement à Majorque, lieu de
l'exécution.
Conclusion
Les nouveautés mises en place par le Règlement
44/2001 constituent donc du point de vue pratique, par rapport
à la Convention de Bruxelles de 1968, des mesures très
favorables à la reconnaissance et exécution
effective des jugements et autres titres exécutoires
étrangers, ce qui rend chaque fois plus difficile aux
débiteurs d'échapper à la justice civile
et commerciale dans l'Union Européenne.
À Barcelone, le 28.04.2005
Blanca Padrós Amat
Avocate et Traductrice Jurée
ESPADA GERLACH, PINTOR & ASOCIADOS
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