RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DE JUGEMENTS ÉTRANGERS
Avantages pratiques du Règlement 44/2001 par rapport
à la Convention de Bruxelles de 1968

Blanca Padrós Amat - Avocate et Traductrice Jurée
ESPADA GERLACH, PINTOR Y ASOCIADOS - Barcelone

Grâce au Règlement (CE) 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2002, la procédure de reconnaissance et exécution de jugements et autres titres exécutoires étrangers est encore plus agile que sous le régime précédent, notamment la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

Voici les principales nouveautés et leurs avantages pratiques:

Documents

Le requérant doit déposer auprès de la Cour requise la demande ou requête de reconnaissance et exécution correspondante, avec les pièces jointes ci-dessous:

  • Une copie authentique du titre exécutoire; il peut s'agir d'un jugement ou autre décision judiciaire, d'un titre non judiciaire (par exemple un acte notarié), ou d'un document de transaction judiciaire.
  • Une certification utilisant le formulaire standard de l'Annexe V du Règlement pour les titres judiciaires ou de l'Annexe VI pour les titres non judiciaires. Ledit formulaire, à être rempli par la Cour ou autorité requérante, contient toutes les informations dont la Cour requise aura besoin. Ce système de formulaires uniques établi par le Règlement simplifie vraiment les démarches et évite les difficultés dûes aux divergences formelles existant naturellement dans les différents régimes juridiques nationaux.
  • Un pouvoir si les lois de l'État requis l'exigent. C'est le cas par exemple de l'Espagne, où l'intervention d'avocat et avoué est nécessaire dans la plupart des procédures, lesquels ne pouvons agir par devant les Cours que dès que nous diposons d'un pouvoir octroyé par notre client. Dans d'autre pays, par contre, dans les procédures de reconnaissance et exécution, une simple désignation de domicile dans le territoire de la Cour requise est suffisante.
  • Une traduction jurée des documents rédigés en langue étrangère, si la Cour l'exige. Du point de vue pratique, ça vaut la peine de la déposer déjà avec l'écrit de demande ou requête.

En ce qui concerne tous les documents étrangers, tel qu'il était dèjà établi dans la Convention de Bruxelles, aucune légalisation ou démarche analogue n'est requise, donc l'Apostille de la Convention de La Haie n'est pas exigeable.

Toutefois, il est recommandable de faire apostiller le pouvoir, vis-à-vis d'éviter des problèmes pratiques avec d'autres personnes et entités rattachées d'une façon directe ou indirecte à la procédure (administration publique, banques, etc.).

Caractère exécutoire et notification du titre

La Convention de Bruxelles exigeait le dépôt, auprès de la Cour requise, de documents prouvant le caractère exécutoire et la notification du jugement ou autre titre étranger en l'espèce au défendeur.

Le Règlement supprime ces exigences.

En effet, le caractère exécutoire du titre est déjà inclu dans la certification de l'Annexe V (ou le cas échéant VI) mentionnée plus haut.

Et si le jugement ou autre titre n'a pas encore été notifié au défendeur, il peut l'être en même temps que la décision de la Cour requise, en l'annexant à celle-ci.

Défendeur défaillant

Pour la reconnaissance et exécution de jugements étrangers rendus contre un défendeur défaillant, sous la Convention de Bruxelles il fallait que l'acte introductif d'instance ou acte équivalent de la procédure principale (lequel, à propos, à différence des versions française, anglaise et allemande, a été traduit dans l'espagnole d'une façon surprenante dans certains cas comme "demande" et dans d'autres comme "citation à comparaître") ait été notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu'il ait pu se défendre, et ceci devait obligatoirement être prouvé moyennant le dépôt de l'original ou d'une copie authentique dudit document.

Le Règlement y introduit deux modifications:

Premièrement, il substitue l'exigence de dépôt de ce document par la seule manifestation de l'autorité requérante dans la certification de l'Annexe V ou VI mentionnée plus haut.

Et deuxièmement, il établit que, faute de ladite notification, le jugement peut tout de même être exécuté si le défendeur défaillant condamné a eu l'opportunité de déposer un recours contre le jugement et ne l'a pas fait.

Dans la pratique, ces modifications, sans renoncer à la protection face à une éventuelle indéfension, permettent dans de nombreux cas surmonter les difficultés, voire l'impossibilité, de reconnaissance et exécution de jugements prononcés contre un défendeur défaillant.

Ordre public

Pour que la reconnaissance d'un titre étranger qui accomplit toutes les conditions puisse être refusée, elle devra être non seulement "contraire" (Convention de Bruxelles) mais "manifestement contraire" (Règlement) à l'ordre public de l'État requis.

En outre, selon la jurisprudence majoritaire, le concept juridique indéterminé d'"ordre public" doit être interprété d'une façon restrictive, de telle façon que seulement exceptionnellement pourra-t-il servir comme fondement du refus de reconnaissance d'un titre exécutoire étranger.

Procédure

Le Règlement maintient essentiellement la même procédure de reconnaissance et exécution que la Convention de Bruxelles. Ainsi, une fois déposées la demande ou requête et les pièces jointes, la Cour requise doit vérifier l'accomplissement de toutes les conditions et, inaudita parte et sans entrer dans le fond de l'affaire, rendre ("à bref délai" selon la Convention, "dès l'achèvement des formalités" selon le Règlement) sa décision affirmative (ou le cas échéant négative) concernant la reconnaissance et exécution du titre étranger. Ladite décision doit être notifiée aux parties, lequelles pourront éventuellement déposer des recours à son encontre.

Règles de compétence, Cours compétentes et recours

Les listes de règles de compétence nationales, de Cours compétentes et de recours pouvant être déposés peuvent être facilement consultées dans les Annexes I à IV du Règlement.

Compétence territoriale

La Convention de Bruxelles établissait que la compétence territoriale venait déterminée par le domicile du défendeur ou, si celui-ci n'était pas domicilié dans l'État requis, alors par le lieu de l'exécution.

Dans ce domaine, le Règlement nous apporte aussi des avantages, établissant tout court que la compétence territoriale sera déterminée par le domicile du défendeur ou par le lieu de l'exécution. Ainsi, si nous nous trouvons par exemple avec un débiteur allemand condamné dans son pays et qui s'est ensuite installé en Espagne, lequel a établi son domicile à Séville et est propriétaire d'immeubles à Majorque, conformément au Règlement nous pouvons déposer la requête de reconnaissance et exécution directement à Majorque, lieu de l'exécution.

Conclusion

Les nouveautés mises en place par le Règlement 44/2001 constituent donc du point de vue pratique, par rapport à la Convention de Bruxelles de 1968, des mesures très favorables à la reconnaissance et exécution effective des jugements et autres titres exécutoires étrangers, ce qui rend chaque fois plus difficile aux débiteurs d'échapper à la justice civile et commerciale dans l'Union Européenne.

À Barcelone, le 28.04.2005

Blanca Padrós Amat
Avocate et Traductrice Jurée
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